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Comptabilité informatisée

Contrôle inopiné des comptabilités informatisées : périmètre de contrôle de l'administration fiscale

Lorsque la comptabilité de l'entreprise vérifiée est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle de l'administration fiscale porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations fiscales obligatoires ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements (LPF art. 13).

Sont donc soumis à contrôle tous les systèmes informatisés comptables, les systèmes de gestion des recettes ou des ventes, et notamment, toutes les caisses enregistreuses dotées de procédés de mémorisation et de calcul ainsi que les divers systèmes informatisés relatifs au domaine de gestion ou de gestion commerciale (gestion de la production, des achats, des stocks, du personnel, par exemple).

Si les modalités d'archivage sont laissées à la libre appréciation de l'entreprise concernée, la procédure suivie doit permettre de pratiquer des tests et de reconstituer ultérieurement les états comptables présentés. Ainsi, l'entreprise doit conserver tous les éléments nécessaires à la justification directe ou indirecte des écritures comptables, dès lors qu'ils appartiennent au système informatisé.

Concernant la procédure de contrôle inopiné (CGI art. L. 47 du LPF), elle a pour objet d'effectuer des constatations matérielles des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables d'une entreprise. L'article 14 de la loi no 2013-1117 du 6 décembre 2013 a institué la possibilité pour les agents de l'administration, dans le cadre d'un contrôle inopiné et lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, de réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques (LPF art. 47 A). Les fichiers pouvant faire l'objet des deux copies sont toujours ceux qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et fiscaux et à l'élaboration des déclarations obligatoires ainsi que la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

Cette mesure vise à éviter que certaines entreprises modifient ou détruisent, accidentellement ou non, la copie des fichiers effectuée lors du contrôle inopiné ou les documents comptables informatisés avant le commencement des opérations de contrôle sur place. La confrontation des copies permet, en effet, de dissuader le contribuable de modifier ou détruire les données entre le jour de l'opération inopinée et celui de la première intervention.

Le ministre du budget a précisé qu'il n'appartient pas à l'administration de réaliser, même avec l'autorisation des chefs d'entreprise, deux copies des disques durs pour permettre aux contribuables de prouver que tous les fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques sont bien présents sur leur ordinateur et qu'ils ont pu être accidentellement déplacés et non pas effacés.

Le périmètre de contrôle de l'administration fiscale est limité aux données qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations obligatoires.

Réponse ministérielle, Gagnaire, n° 97576, JOAN du 4 avril 2017

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